C-15, r. 7 - Règlement sur les effets, les laboratoires, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des chimistes du Québec

Texte complet
41. Dans la présente section, on entend par «cabinet de consultation» le lieu où le chimiste, exerçant à son propre compte ou pour le compte d’un chimiste ou d’une société de chimistes, dispense des services professionnels, à l’exclusion du laboratoire, du lieu mentionné à l’article 43 et de la salle de travail des employés de ce chimiste.
Décision 2004-03-18, a. 41.